Droit à l’image

La politesse veut qu’avant de publier une photo, on demande à la personne concernée son consentement. Sur le Web ou les réseaux sociaux, rares sont ceux qui le font, mais le droit à l'image subsiste même sur Internet.

Que faire si votre image se trouve sur le Web sans votre accord ?

* Contactez la personne qui a mis la photographie en ligne et demandez-lui de la supprimer.
* Si vous ne parvenez pas à la convaincre de la supprimer, écrivez au gestionnaire du site concerné.

Sachez toutefois que, malgré sa suppression, une photographie reste longtemps accessible sur le Web.

À lire cette intéressante décision de la Cour suprême du Canada sur la question du droit à l'image : Aubry c. Éditions Vice-Versa inc., [1998] 1 R.C.S. 591.
[Attention, les paragraphes 1 à 37 et 82 correspondent aux juges dissidents. Il faut lire à partir des paragraphes 38, la décision des juges L'Heureux-Dubé, Gonthier, Cory, Iacobbuci et Bastarache]

Il s'agit d'une action en responsabilité civile. La question en litige : la publication d’une photographie prise sans permission. La notion d'intérêt public peut exonérer le photographe (mais elle ne s'applique pas dans cette cause). Position forte des juges en faveur de la protection de l'image (par. 65). Les dommages ont à être prouvés (par. 66).

Selon cette décision de la Cour Suprême, il y a priori atteinte à la vie privée et au droit à l'image :

* lorsque l'image représente une personne identifiable;
* et que cette personne n'a pas donné son autorisation;
* et que l'image est diffusée ou publiée.

Dans Le Journal de Québec, division de Communications Québecor Inc. c. Marquis, 2002 CanLII 41223 (QC C.A.), il est dit que le consentement donné lors de la captation d'une image (photographie) ou de propos (entretien) doit être évalué dans chaque cas particulier avant de conclure au consentement à la diffusion de ceux-ci.

La violation des droits et libertés définis par la Charte québécoise donne droit à réparation en vertu de l'article 49 :

« Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs ».